Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène
des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Texte n° 3106, déposé à l’Assemblée nationale le 11 août 2026, 69 articles.
Non voté à ce jour.
Document établi le , wearehally.fr
Outil de diagnostic
Loi intégrale VSS : quelles obligations pour votre organisation ?
Ce texte de loi n’est pas encore voté.
Déposée à l’Assemblée nationale le 11 août 2026 : « proposition de loi
apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre
les femmes et les enfants », n° 3106, 69 articles.
Adoptée en commission spéciale le 23 septembre 2026, après trois jours d’examen.
Le texte issu de la commission porte le numéro 3190-A0 et a été mis en ligne
le 25 septembre 2026.
En séance publique à partir du 1er octobre 2026. Les articles peuvent encore
être modifiés, supprimés ou renumérotés.
Aucune date de vote définitif n’est fixée à ce jour. La procédure accélérée a
été annoncée, soit une seule lecture par chambre. Le texte doit ensuite être examiné
par le Sénat.
Plusieurs mesures attendent des décrets d’application : tant qu’ils ne sont pas
publiés, les obligations correspondantes ne seraient pas applicables.
Mise à jour du 26 septembre 2026. Contenu établi sur le texte de la commission n° 3190-A0, lu intégralement, articles 1er à 69. Le texte est examiné en séance publique à partir du 1er octobre : cet outil sera de nouveau actualisé après le vote.
Sept questions sur votre structure, et vous obtenez la liste des obligations
qui vous concerneraient si la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et
sexuelles était adoptée en l'état, avec les articles de référence et ce qu'il est utile de
préparer dès maintenant.
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Votre diagnostic
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savoir ce qui relève de l'urgence et ce qui peut attendre le vote du texte.
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avec une couverture, l’ensemble des obligations et les recommandations associées. Vous pouvez
aussi revenir modifier vos réponses si votre situation évolue.
Diagnostic établi sur la proposition de loi n° 3106 « apportant une réponse
intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »,
déposée à l'Assemblée nationale le 11 août 2026, examinée en commission spéciale depuis le
7 septembre 2026 et inscrite en séance publique au début du mois d'octobre 2026. Aucune date de
vote n'est fixée à ce jour : ce texte n'est ni voté ni applicable, et sa rédaction évoluera.
Ce document constitue une aide à la préparation et non un conseil juridique. Vos réponses restent sur votre appareil : rien n'est transmis ni conservé.
Les obligations de la loi intégrale VSS, secteur par secteur
Le diagnostic ci-dessus établit votre situation précise. Voici, en résumé,
ce que la proposition de loi n° 3106 changerait pour chaque type d'organisation. Toutes ces
dispositions sont écrites au conditionnel : le texte n'est pas voté.
Obligations des entreprises
Une entreprise de droit privé serait concernée par cinq blocs d'obligations. Le
référent violences sexistes et sexuelles deviendrait obligatoire dès
50 salariés, contre 250 aujourd'hui, avec un droit à formation financée par l'employeur
(article 42). L'enquête interne serait encadrée par onze obligations de
procédure, dont la remise du rapport à la victime présumée comme à la personne mise en
cause, sous peine d'une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale
(article 44). L'information des salariés porterait sur cinq points
précis, qui ne peut pas être organisée à distance, et prendrait la forme d'une formation
obligatoire pour les encadrants dès 50 salariés (article 41). Ces violences devraient figurer nommément dans le
document unique d'évaluation des risques. Enfin, un
congé rémunéré d'au moins dix jours serait ouvert aux salariés victimes
de violences (article 46).
Un établissement d'enseignement supérieur cumulerait deux régimes. Comme
employeur, il relèverait du code général de la fonction publique s'il est
public, du code du travail s'il est privé : référent, enquête encadrée, information des
personnels et congé pour les victimes. Comme établissement, il serait
concerné par l'article 39, qui ouvrirait la composition des
sections disciplinaires à un tiers de représentants du personnel
enseignant et des usagers, permettrait à la personne concernée de
saisir directement la section disciplinaire sans passer par la
présidence, et de demander la récusation d'un membre. La lutte contre les violences
sexistes et sexuelles serait inscrite dans les missions du service public de
l'enseignement supérieur. Les établissements privés doivent vérifier leur inclusion dans
le champ de ces articles, qui visent les établissements publics.
Un employeur public serait soumis à un régime parallèle à celui du privé, inscrit dans
le code général de la fonction publique. L'enquête administrative serait
encadrée par les mêmes onze obligations de procédure, avec une pénalité plafonnée à 1 % de
la rémunération brute annuelle globale (article 44). Tout agent aurait le droit de
consulter un référent, sans condition d'effectif (article 42). Une
information sur la protection fonctionnelle serait due dès le premier
signalement (article 45). Des autorisations spéciales d'absence de plein
droit, jusqu'à dix jours ouvrables, seraient accordées aux agents victimes de violences,
sans effet sur les congés annuels (article 46). La prévention de ces violences entrerait
dans le champ de la négociation collective, sans que le texte la rende obligatoire.
Le texte déposé le 11 août créait, à son article 33, un contrôle d'honorabilité pour
toute personne exerçant, à titre professionnel ou bénévole, une activité d'enseignement,
d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement
auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables. Il organisait aussi les conséquences d'une
incapacité confirmée sur le contrat de travail.
Le texte adopté par la commission spéciale le 23 septembre 2026 porte la
mention « Articles 33 à 35 (Supprimés) ». Ce dispositif ne figure donc plus
dans la version examinée en séance publique à partir du 1er octobre. Il pourrait être
rétabli par amendement.
Cette suppression ne modifie pas le droit en vigueur. Les obligations de vérification
déjà prévues par le code du sport et par le code de l'action sociale et des familles pour
certaines fonctions auprès de mineurs restent applicables, de même que l'article 434-3 du
code pénal, qui punit le fait de ne pas informer les autorités de mauvais traitements ou
d'atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable.